CLUBS SPORTIFS ET CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN

La LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a mis en place un contrat d’engagement républicain pour les fédérations (Fédérations sportives contrat d’engagement républicain et contrat de délégation) et pour les clubs sportifs.

Le contrat d’engagement républicain obligatoire pour toucher une subvention

Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement républicain précise l’article 10-1 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. L’engagement est le suivant

1° A respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution ;
2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;
3° A s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public.

L’association qui s’engage à respecter les principes inscrits dans le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit en informe ses membres par tout moyen.

Les associations sportives doivent être agréés pour bénéficier d’une aide de l’Etat

L’ Article L121-4 du code du sport dispose que  » Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l’aide de l’Etat qu’à la condition d’avoir été agréées. »

L’agrément est notamment fondé sur l’existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l’association, la transparence de sa gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ainsi que la souscription d’un contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Avec le contrat d’engagement républicain l’association s’engage à :
1° A respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution ;
2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;
3° A s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public.

L’association qui s’engage à respecter les principes inscrits dans le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit en informe ses membres par tout moyen.

 

Le contrat d’engagement républicain comporte en outre, pour l’association, l’engagement de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

L’affiliation à une fédération sportive et la souscription du contrat d’engagement républicain vaut agréement

L’affiliation d’une association sportive à une fédération sportive agréée par l’Etat en application de l’article L. 131-8 et la souscription du contrat d’engagement républicain mentionné au troisième alinéa du présent article valent agrément. La fédération sportive informe le représentant de l’Etat dans le département du siège de l’association sportive de l’affiliation de cette dernière. Fédérations sportives contrat d’engagement républicain et contrat de délégation

Recueil d’identité pour la délivrance de la licence sportive pour tout encadrant rémunéré ou bénévole

Selon l’article Article L131-6 du code du sport « La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités sportives qui s’y rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. En vue de la délivrance de la licence, les associations sportives recueillent l’identité complète des personnes pouvant être concernées par les dispositions de l’article L. 212-9dans des conditions définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Les dispositions visent les activités d’encadrement des APS prévues par l’article L 212-1 du code du sport : toutes les personnes qui contre rémunération, enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive ou entraînent ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle

Les personnes visées par l’article L 212-9 sont, à titre rémunéré ou bénévole,

  • celles ayant fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits.
  • celles ayant fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs
  • celles ayant été définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.

source : https://patrickbayeux.com/comprendre/clubs-sportifs-et-contrat-dengagement-republicain/